C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
9. (Abrogé).
D. 742-92, a. 9; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
9. Le demandeur qui ne peut se présenter devant la Régie à la date de l’audition doit en aviser la Régie dès réception de l’avis. Une autre date est alors fixée conformément à l’article 8.
D. 742-92, a. 9.